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A de nombreuses reprises nous élus CFTC avons interpelé la Direction sur l’obligation de remettre un ordre de mission à tout salarié en déplacement.
En juillet 2022 lors de la réunion RdP Occitanie nous avons d’abord évoqué l’article 51 de la Convention Collective Syntec qui précise « qu’avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre ».

Ce à quoi la Direction nous avait répondu que « la Convention Collective Nationale n’impose aucun formalisme, et l’article 51 de la Convention Collective Nationale ne nous donne guère d’indication »;
FAUX, d’après nos conseils, le mot « normalement » de l’article 51 doit s’entendre comme la norme.

Toujours d’après nos conseils il n’en demeure pas moins que :
- pour l’employeur c’est un acte qu’il doit poser pour que ses salariés puissent partir sereinement en déplacement,
- quant au salarié ce dernier pourrait refuser de partir en mission si l’employeur ne lui remet pas un ordre de mission. La chambre sociale de la Cour de Cassation n’a jamais donné tort à un salarié qui a refusé de partir parce qu’il n’avait pas un ordre de mission. (A utiliser en dernier recours après conseil, auprès de représentants du personnel par exemple)

En septembre 2022 lors de la réunion RdP Occitanie nous avons ensuite évoqué l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale qui protège le salarié qui est muni d’un ordre de mission.
Ce à quoi la Direction nous avait répondu qu’elle ne voyait pas « en quoi l’article du code de la sécurité sociale mentionné oblige à la rédaction d’un ordre de mission. Le code de la Sécurité Sociale n’a pas la portée juridique du Code du Travail qui traite des obligations réciproques de l’employeur et du salarié »

Nos conseils précisent qu’il faut relier la nécessité de remettre un ordre de mission au salarié à l’obligation de sécurité de l’employeur qui est une obligation de résultat.

Nous étions sur le point de saisir l’Inspection du Travail pour connaitre son appréciation.

Bonne nouvelle, les lignes ont bougé.
En effet, le 8 décembre la Direction et les organisation syndicales ont signé l’ « ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION » qui précise notamment les modalités relatives à la mise en place d’un ordre de mission dans son article 7.2.

ARTICLE 7.2 « Départs en mission » :
« «Un projet d’ordre de mission sera rédigé et présenté au salarié avant l’exercice de la mission. Dans le cas où le manager ne disposerait pas de tous les éléments relatifs à la mission, un projet pourra néanmoins être communiqué pour être discuté avec le salarié et complété dès que les informations seront connues.
Dans la mesure du possible, il sera privilégié les missions locales, à une mobilité géographique sur une autre région.
De même Il sera évité tant que possible de placer une personne, qui sort d’une longue mission, en mobilité lointaine.
La direction sera ainsi vigilante à ce que le management soit attentif à la préservation de la vie personnelle, en limitant la récurrence des déplacements et dans tous les cas en prenant en compte les particularités de la vie familiale et sociale, lors de l’établissement des ordres de mission. Une attention particulière sera apportée aux parents, ayant des enfants en garde alternée, sur l’organisation et l’affectation des missions qui leur sont confiées en fonction du lieu géographique de la mission. »

Cet article donne un caractère obligatoire à l’ordre de mission lorsque tous les éléments de la mission sont connus avant le début de la mission.
Dans le cas contraire, n’hésitez pas à nous remonter vos difficultés si vous jugez la situation abusive, via notre formulaire de contact.







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